Petitioner v. French Nationality Administration (Lack of Actionable Grievance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision that dismissed her application for French nationality because she failed to attend the assimilation interview, arguing her absence was unintentional as she was unaware of the online summons due to difficulties with digital platforms. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative dismissal for an incomplete file, stemming from the failure to comply with the mandatory interview, does not constitute a decision producing an actionable grievance susceptible to judicial review under the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. French Nationality Administration (Lack of Actionable Grievance): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative dismissal for an incomplete file, stemming from the failure to comply with the mandatory interview, does not constitute a decision producing an actionable grievance susceptible to judicial review under the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application for annulment was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien d'assimilation
Elle soutient que son absence à l'entretien d'assimilation à la communauté française n'était pas intentionnelle dès lors qu'elle n'a pas pris connaissance de sa convocation sur son compte en ligne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l'acte de classement sans suite contesté que la requérante n'a pas déféré à son entretien d'assimilation prévu par l'article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. La requérante soutient ne pas avoir pris connaissance de la convocation sur son compte en ligne en raison de ses difficultés avec les démarches en ligne et l'utilisation des sites Internet. Dans ces conditions, son dossier était incomplet à la date de la décision litigieuse. Par conséquent, la décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
25004011