Legislator Jurisprudence & Législation
2500401 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2500401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering deportation, and requested costs for her counsel; however, the administrative court dismissed the case by ordinance after the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period granted following a formal invitation, pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice that deem such failure as an official withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Residence Permit Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour fiction de retrait procédure en annulation licenciement administratif retrait de l'autorisation procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme C née B.

This order formally acknowledges the applicant's deemed withdrawal of the case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn because she failed to expressly confirm the continuation of her claims as required by this article.

article R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited to establish the deemed notification date of the invitation to confirm the claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A, Jossika C née B, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une lettre du 19 février 2025, le tribunal a invité Mme C née B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par décision n° 2025/000187 du 3 mars 2025, Mme C née B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".

4. Mme C née B a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 19 février 2025, qui est réputé avoir été notifié à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme C née B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme C née B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Jossika C née B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Dijon le 27 mars 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière