Legislator Jurisprudence & Législation
2500401 Généré par l'IA

Repatriate Compensation Claim Dismissal for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2500401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting their claim for compensation related to hardships experienced by repatriates from Algeria, asserting the decision was sent to the wrong address and that they qualified for benefits based on their residency in entitled structures under the relevant law. The Administrative Tribunal rejected the request summarily, ruling that the argument regarding the improper mailing address was inoperative, and the assertion regarding eligibility was supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of claims with clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Repatriate Compensation Claim Dismissal for Insufficient Grounds: The Administrative Tribunal rejected the request summarily, ruling that the argument regarding the improper mailing address was inoperative, and the assertion regarding eligibility was supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of claims with clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported grounds.

Mots-clés

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motifs de rigueur licenciement administratif réexamen des motifs d'asile rétrocession de créance réintégration de la nationalité grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the arguments presented were manifestly unfounded or lacked the necessary supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnité

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. A soutient que la décision attaquée n'a pas été initialement envoyée à sa bonne adresse et que, contrairement à ce qui est indiqué dans cette décision, il estime avoir séjourné dans des structures ouvrant droit à une indemnisation sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Toutefois, le premier moyen invoqué est inopérant et le second le moyen invoqué n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,