Request to Liquidate Penalty for Failure to Issue Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request concerning the liquidation of a previously imposed penalty against a prefect for failing to comply with a January 29, 2025, order requiring the issuance of a residence permit receipt and a substantive decision regarding the applicant's status within specified deadlines. The prefect subsequently informed the court that she had fully complied with the initial order by issuing both a temporary receipt on February 5, 2025, and a residence permit valid until 2029 by a decision dated February 18, 2025; therefore, the court concluded that there was no longer any basis to proceed with the liquidation of the astreinte (penalty payment).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er; Request to Liquidate Penalty for Failure to Issue Residence Permit: The prefect subsequently informed the court that she had fully complied with the initial order by issuing both a temporary receipt on February 5, 2025, and a residence permit valid until 2029 by a decision dated February 18, 2025; therefore, the court concluded that there was no longer any basis to proceed with the liquidation of the astreinte (penalty payment).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the judge to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the final order.
The dispositive declares that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500401 du 29 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B A, s'il en est dépourvu, un récépissé de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par des observations enregistrées les 5 et 20 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a délivré à M. A un récépissé valable du 4 février 2025 au 3 août 2025, puis qu'elle lui a accordé, par décision du 18 février 2025, un titre de séjour valable du 4 février 2025 au 3 février 2029. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 29 janvier 2025. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 29 janvier 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 29 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,