Building Permit Annulment Appeal Inadmissibility Due to Failed Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit granted for an agricultural shed with photovoltaic roofing, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory notification requirements of the Urban Planning Code. Specifically, despite a request for regularization, the petitioner did not provide proof, via registered letters with acknowledgments of receipt, that they had notified their appeal to the municipal authority that issued the permit and to the permit holder within the fifteen-day deadline following the filing of the request, as required by law for such disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Inadmissibility Due to Failed Notification: Specifically, despite a request for regularization, the petitioner did not provide proof, via registered letters with acknowledgments of receipt, that they had notified their appeal to the municipal authority that issued the permit and to the permit holder within the fifteen-day deadline following the filing of the request, as required by law for such disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the court's final order to reject the application.
This provision grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the disposal.
The rejection of the request is explicitly based on the failure to comply with the notification formalities required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février et 12 mars 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de la commune de Dournazac a accordé un permis de construire un hangar agricole ouvert avec toiture photovoltaïque à la société Novafrance Energy, ensemble le rejet de son recours gracieux.
La requête a été communiquée au GAEC Patry, à la société Novafrance Energy et à la commune Dournazac, lesquels n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 18 mars 2025 à M. B, celui-ci n'a pas produit la copie des lettres recommandées avec accusé de réception attestant de la notification de sa requête au maire de la commune de Dournazac (87 230) et au bénéficiaire du permis de construire litigieux dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Par suite, faute pour M. B de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 août 2024 par le maire de la commune de Dournazac sur les parcelles cadastrées section A nos 1060, 1061 et 1062 situées sur le territoire de la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la société Novafrance Energy, au GAEC Patry et à la commune de Dournazac.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb