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2500398 Généré par l'IA

Parents' Application for Home Education Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents seeking an urgent order to suspend the rejection of their application for authorization of home education for their daughter for the 2024-2025 school year, citing concerns over the child's hypersensitivity, "DYS" disorders, and respiratory issues, had their request dismissed because they failed to provide sufficient justification demonstrating a serious and immediate harm, thus failing to meet the legal condition of urgency required for a summary suspension order under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée; Parents' Application for Home Education Suspension Denied Due to Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension du droit de visite besoin d'une formation scolaire spéciale conflit parental incapacité parentale accueil parascolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article for the procedural rejection of the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants in their initial request, but the court rejects the substance based on the lack of urgency under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A D et Mme B C, représentés par la SELAS Nausica, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 15 juillet 2024 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados, a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D et Mme C soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber sa sérénité et le rythme de son instruction et ne serait pas adaptée à son hypersensibilité et aux troubles " DYS " et aux problèmes respiratoires dont elle est affectée ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si les requérants soutiennent que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber sa sérénité et le rythme de son instruction et ne serait pas adaptée à son hypersensibilité et aux troubles " DYS " et aux problèmes respiratoires dont elle est affectée, ils n'assortissent leurs affirmations d'aucun élément de justification circonstancié. Par suite, en l'absence de justification d'une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou à celle de leur enfant, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C.

Fait à Caen, le 21 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost