Petitioner's Appeal of Architect's Opinion Dismissed for Lack of Specific Conclusions and Review of Internal Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a case seeking judicial review of a negative opinion issued by the building architect regarding a prior declaration of works, presenting the filing as a formal request (recours gracieux) addressed to the prefect, asking the administrative judge to rule on that internal administrative appeal. The court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative judge is not authorized to rule on a mere recourse gracieux or hierarchical appeal directed at the administration, and furthermore, the filing lacked specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Appeal of Architect's Opinion Dismissed for Lack of Specific Conclusions and Review of Internal Administrative Appeal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the administrative judge is not authorized to rule on a mere recourse gracieux or hierarchical appeal directed at the administration, and furthermore, the filing lacked specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim, which is the final disposition.
This provision is cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A produit devant le tribunal un recours gracieux adressé au préfet de Nouvelle-Aquitaine par lequel elle lui demande revenir sur l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre d'une déclaration préalable de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. Par sa requête, Mme A produit devant le tribunal un recours gracieux adressé au préfet de Nouvelle-Aquitaine par lequel elle lui demande revenir sur l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre d'une déclaration préalable de travaux. Cette requête, ainsi que son objet le mentionne, constitue en réalité un recours gracieux adressé au préfet de Nouvelle-Aquitaine. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré. En outre, cette requête ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative. Dès lors la requête de Mme A étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle doit dès lors être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,