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2500398 Généré par l'IA

Security Agent Card Renewal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the administrative judge to suspend the rejection of his private security agent professional card renewal by the national council (CNAPS) and to compel its issuance. The court summarily rejected the request because the case, concerning professional activity regulation, fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in whose district the professional activity is exercised, which, based on the petitioner's employment in a location within the Hauts-de-Seine department, designated the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the competent authority, not the Paris tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Security Agent Card Renewal Jurisdiction Dispute: The court summarily rejected the request because the case, concerning professional activity regulation, fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in whose district the professional activity is exercised, which, based on the petitioner's employment in a location within the Hauts-de-Seine department, designated the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the competent authority, not the Paris tribunal.

Mots-clés

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agent administratif règlement du conflit juridictionnel renouvellement de l'autorisation émission de papiers-valeurs emploi réservé révocation de l'attribution d'un numéro

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request when the jurisdiction is declined.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule applied when rejecting the request without instruction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial demands but was not included in the final dispositive orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Morant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de sa décision du 21 juin 2024 refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

3. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il résulte de l'instruction que M. B est actuellement employé comme agent de sécurité au sein de l'établissement de la société Erige Sécurité dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux, commune du département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce même département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application de l'article R. 522-8-1 de ce code, la requête de M. B, selon la procédure prévue en son article L. 522-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

Le juge des référés,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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