Manager v. Metropolitan Authority: Inadmissible Judicial Review for Undefined Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA manager of a company, seeking recourse against a metropolitan authority following public works that allegedly caused business losses and material damage in front of their restaurant, filed a judicial review application that merely presented unsubstantiated allegations and asked the court what action to take, without submitting any specific, legally formulated conclusions or identifiable grounds of appeal. The court, applying administrative justice code provisions on inadmissibility, reasoned that because the petition lacked defined conclusions corresponding to the duties of an administrative judge and offered no supporting legal means, the claim was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL Les Trois P est rejetée; Manager v. Metropolitan Authority: Inadmissible Judicial Review for Undefined Claims: The court, applying administrative justice code provisions on inadmissibility, reasoned that because the petition lacked defined conclusions corresponding to the duties of an administrative judge and offered no supporting legal means, the claim was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim in Article 1 of the dispositive.
This article, concerning the power of the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order, is the legal basis for the decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A B gérant de la SARL Les Trois P, saisit le tribunal de ses difficultés vis-à-vis de la métropole de Lyon suite à des travaux publics réalisés devant son restaurant, et demande au tribunal ce qu'il doit faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En se bornant à soumettre à l'appréciation du tribunal des allégations non circonstanciées relatives à une perte de chiffre d'affaires de son restaurant sur le mois de novembre 2024 et à des dégâts matériels, suite à la réalisation de travaux publics de restructuration de la place Renaudel dans le 3ème arrondissement de Lyon, et à demander au tribunal ce qu'il doit faire, alors que le courrier non daté qu'il produit, et qu'il dit avoir transmis à la métropole de Lyon, n'est pas plus circonstancié sur ses demandes et ne peut être regardé comme constituant une demande indemnitaire préalable, le gérant de la société requérante ne saisit le tribunal d'aucune conclusion recevable correspondant à l'office du juge administratif au sens des dispositions précitées, ni d'aucun moyen à leur soutien.
4. La requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Trois P est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Trois P.
Fait à Lyon le 17 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,