Legislator Jurisprudence & Législation
2500397 Généré par l'IA

Company Closure Suspension Refused Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2500397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent suspension of a seven-day administrative closure order issued by the mayor of Nice, arguing the closure severely threatened its financial viability and constituted a grave and manifest illegal interference with its freedom to operate, which the municipality refuted by asserting no fundamental liberty was illegally breached. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the company failed to substantiate the claimed urgency with sufficient accounting evidence to demonstrate an immediate threat to a fundamental freedom, despite allegations concerning business debts and parcel delivery services, and consequently dismissed the municipality's counterclaim for legal costs because it was not considered a formal party to the referral proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Company Closure Suspension Refused Due to Lack of Urgency Proof: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the company failed to substantiate the claimed urgency with sufficient accounting evidence to demonstrate an immediate threat to a fundamental freedom, despite allegations concerning business debts and parcel delivery services, and consequently dismissed the municipality's counterclaim for legal costs because it was not considered a formal party to the referral proceedings.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise demande reconventionnelle défaut d'urgence décision de renvoi contestation de la radiation suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par la SAS L'Amiral est rejetée.

This article rejects the main request presented by the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision outlines the legal basis for the summary proceedings concerning the suspension of an act threatening a fundamental freedom, which was the subject of the rejected request.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs made by the municipality under the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request regarding the awarding of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) L'Amiral, représentée par Me Icherqaouine, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le maire de Nice a prononcé la fermeture de l'établissement " L'Amiral " pour une durée de sept jours et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence dès lors que cette décision menace l'équilibre financier de l'entreprise notamment au regard de sa double activité de PMU et de point de relais colis, qu'elle a une dette vis-à-vis de la française des jeux ;

- il n'est pas établi que l'agression ayant motivé la fermeture soit en lien avec l'exploitation de l'établissement ; depuis, le gérant a pris toute mesure pour éviter de nouvelles nuisances ;

- le maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Nice représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la SAS L'Amiral de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 :

- le rapport de Mme Sorin,

- les observations de Me Icherqaouine, représentant la SAS L'Amiral, qui reprend ses moyens et ses conclusions et de Me Daboussy représentant la commune de Nice.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) L'Amiral demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le maire de Nice a prononcé la fermeture de l'établissement " L'Amiral " pour une durée de sept jours.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : " Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. / Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. / Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. ".

4. Si la société L'Amiral soutient que son équilibre financier est menacé par la fermeture qui a été ordonnée par le maire de Nice, elle se borne à produire au soutien de cette allégation une attestation de la française des jeux faisant état d'une dette. Cette pièce en l'absence de tout élément comptable de la société n'est toutefois pas, à elle seule, de nature à établir cette allégation. De même, si la société se prévaut de son activité de relais colis, aucun élément n'établit que les colis " urgents " ne puissent être délivrés par un autre établissement ou une autre personne, exerçant cette même activité. Par suite, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS L'Amiral doit être rejetée y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées par la commune de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Lorsqu'il prend un arrêté sur le fondement de L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, le maire agit au nom de l'Etat. Ainsi, et alors même qu'elle a été invitée par le tribunal de céans à présenter des observations, la commune de Nice n'était pas partie à la présente instance au sens des dispositions du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la SAS L'Amiral est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS L'Amiral et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu'au maire de Nice.

Fait à Nice, le 27 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

G. Sorin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière