Petitioner v. Prefecture (Inadmissible Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a prefectural order assigning him to residence in a specific commune for 45 days by transmitting the order and a request for legal aid without stating any facts, legal grounds, or conclusions defining the object of his appeal. The administrative court, applying provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals, ruled that the submission did not constitute a compliant request under the administrative justice code because it lacked the required statement of facts, means, and conclusions necessary for the court to determine the object of the proceedings, thus leading to the rejection of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Inadmissible Appeal): The administrative court, applying provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals, ruled that the submission did not constitute a compliant request under the administrative justice code because it lacked the required statement of facts, means, and conclusions necessary for the court to determine the object of the proceedings, thus leading to the rejection of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article establishes the requirements for a valid petition, which the applicant failed to meet, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Dhaeze-Laboudie, transmet au tribunal diverses pièces, dont un arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 février 2025 portant assignation à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de 45 jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A, qui a simplement transmis au tribunal l'arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de 45 jours et un dossier de demande d'aide juridictionnelle, ne soumet pas au tribunal des faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 18 Mars 2025.
Le magistrat désigné,
Fabien MARTHA
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C