Municipality v. Individual: Inadmissibility of Unspecified Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging a three-day temporary exclusion from service imposed by their municipality following a dispute over technical standby duty, presenting only the relevant administrative documents without formally stating any legal conclusions or grounds for relief. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition that fails to articulate any specific demands or conclusions presented to the judge is manifestly inadmissible, thereby leading to the rejection of the filing based on the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality v. Individual: Inadmissibility of Unspecified Administrative Petition: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition that fails to articulate any specific demands or conclusions presented to the judge is manifestly inadmissible, thereby leading to the rejection of the filing based on the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly rejects the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the reasoning, which leads directly to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, produit au tribunal un ensemble de documents relatifs à sa situation professionnelle au sein de la commune de Saint-Valéry-en-Caux, notamment un arrêté du 13 janvier 2025 portant application d'une sanction disciplinaire du 1er groupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête M. B, qui se borne à faire état par les pièces qu'il produit à l'instance d'un désaccord avec la commune de Saint-Valéry-en-Caux quant à la mise en place d'astreinte technique d'exploitation ayant conduit ladite commune à le sanctionner d'une exclusion temporaire de fonction de trois jours, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 27 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON