Driving License Annulment Denial Due to Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero-point balance, but the request was deemed inadmissible because the litigant failed to attach the challenged administrative act to the initial filing and subsequently failed to provide it within the fifteen-day regularization period granted after notification, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Driving License Annulment Denial Due to Inadmissible Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim, although it does not explicitly cite the substantive legal provision used for the rejection.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance (specifically its 4° point).
Cited to establish the procedural requirement (production of the contested act) that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI ", du 16 juillet 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par une lettre en date du 29 janvier 2025, M. A B a été invité à régulariser sa requête par la production sous quinze jours de la décision qu'il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".
3. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 juillet 2024 portant invalidation de son permis de conduire. Toutefois, en dépit de la mise en demeure d'avoir à produire ladite décision dans un délai de quinze jours, mise en demeure dont il a eu notification le 1er février 2025, M. B n'a pas produit la décision en question dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni même plus tard, ni justifié d'une quelconque impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 21 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2500395