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2500394 Généré par l'IA

Dispute Over Inadmissible Petition Regarding Delayed Medical Certificate

Numéro de cause 2500394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual dissatisfied with the delay in obtaining a medical certificate needed for a dispute regarding the definitive seizure of their firearms by the prefect filed a petition expressing only discontent regarding the doctor's slowness. The Administrative Tribunal ruled that because the petition failed to articulate any specific conclusions seeking the annulment or modification of an administrative decision, or a claim for damages, it was manifestly inadmissible under the administrative justice code and was therefore dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dispute Over Inadmissible Petition Regarding Delayed Medical Certificate: The Administrative Tribunal ruled that because the petition failed to articulate any specific conclusions seeking the annulment or modification of an administrative decision, or a claim for damages, it was manifestly inadmissible under the administrative justice code and was therefore dismissed.

Mots-clés

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faux certificat médical retard injustifié inaptitude médicale moyens de preuve tardifs réclamation administrative objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, but it does not explicitly cite a legal provision for the rejection itself; this is covered by the next entry.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applies this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B fait part de son mécontentement concernant la lenteur d'un médecin qu'il a consulté pour lui faire son certificat médical dans le cadre d'un litige l'opposant au préfet de l'Indre qui a prononcé la saisie définitive de ses armes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En l'espèce, M. B ne formule aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et notamment ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 20 mars 2025

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

jb