Summary Rejection of Non-Conforming Administrative Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted several communications and documents to the administrative tribunal, but these submissions did not constitute a formal "requête" (petition) as required by the Code of Administrative Justice, specifically lacking the necessary statement of facts, legal grounds, and claimed conclusions. Consequently, the court exercised its authority under Article R. 222-1 (4) of the Code to summarily reject the submissions as manifestly inadmissible because the tribunal was not required to seek regularization, as no formal claim had been initiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 du code de justice administrative; Summary Rejection of Non-Conforming Administrative Submission: Consequently, the court exercised its authority under Article R. 222-1 (4) of the Code to summarily reject the submissions as manifestly inadmissible because the tribunal was not required to seek regularization, as no formal claim had been initiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the submission because it was deemed manifestly inadmissible due to the absence of a formal request (requête).
This article defines what constitutes a request (requête), and its absence justified the rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par différents envois, enregistrés les 11 février 2025, 12 février 2025, 14 février 2025, 16 février 2025, 20 février 2025 et 24 février 2025, M. B A a adressé au tribunal un courrier et différentes pièces relatives à une procédure judiciaire, ainsi que d'autres documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. L'envoi du courrier et des documents susvisés n'est assorti d'aucune production pouvant être qualifiée de requête. Dès lors en l'absence de requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la saisine de M. A ne peut être que rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le courrier de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET