Prefecture Appointment Scheduling Dispute and Dismissal of Injunction Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief compelling a Prefecture to schedule an appointment within two days and issue a provisional residency document authorizing work within five days, alongside requesting legal aid and attorney fees. The court provisionally granted the request for legal aid, acknowledged the litigant's subsequent filing indicating a scheduled Prefecture appointment on January 29th, which constituted a withdrawal of the injunction claims, and consequently dismissed those specific claims, further rejecting the request for attorney fees under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefecture Appointment Scheduling Dispute and Dismissal of Injunction Claims: The court provisionally granted the request for legal aid, acknowledged the litigant's subsequent filing indicating a scheduled Prefecture appointment on January 29th, which constituted a withdrawal of the injunction claims, and consequently dismissed those specific claims, further rejecting the request for attorney fees under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to grant the applicant provisional legal aid.
This article was cited in the petition regarding costs but the final order rejected the specific conclusions related to it (Article 3).
This article was cited in the petition regarding costs but the final order rejected the specific conclusions related to it (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfecture du Rhône de la convoquer dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre, dans un délai de cinq jours à compter de celle-ci, un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État et de la préfecture du Rhône le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme B, qui indique avoir obtenu un rendez-vous en préfecture le 29 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la requérante conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,