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2500392 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Denied Due to Prior Full Payment

Numéro de cause 2500392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court to enforce a previous judgment that ordered the Ministry of Agriculture to pay €367.50, claiming non-payment, but the court found that the administration had subsequently made multiple payments covering the full amount owed for transportation cost reimbursements, leading the court to rule that the original judgment was entirely executed and thus there was no longer any need to rule on the request for enforcement measures.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment Denied Due to Prior Full Payment: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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commandement de payer exécution opposition tardive remboursement de frais action en constatation arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2400048 du 27 janvier 2025.

This order declares that there is no need to rule on the request for execution.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2400048 en date du 27 janvier 2025 par lequel le tribunal a, dans son article 3, enjoint à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui verser la somme totale de 367,50 euros, et d'assortir ces mesures d'une astreinte.

Elle soutient que le jugement n°2400048 est inexécuté dès lors qu'elle n'a reçu aucun paiement.

Par une ordonnance du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la somme de 367,50 euros a été versée en plusieurs fois.

Vu :

- le jugement n° 2400048 du 27 janvier 2025 du tribunal administratif de la Martinique ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n°2400048 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de la Martinique a annulé partiellement la décision du 21 août 2023 du ministre de l'agriculture et de la solidarité alimentaire en tant qu'elle limite la prise en charge des frais de transport de Mme A entre sa résidence habituelle et son lieu de travail à la somme de 37,50 euros pour le mois de décembre 2022, et en tant qu'elle a implicitement refusé toute prise en charge des frais de transport de Mme A entre sa résidence habituelle et son lieu de travail pour les mois de juillet à octobre 2023 et de décembre 2023 à janvier 2024, et a enjoint à la ministre de l'agriculture et de la solidarité alimentaire de verser à Mme A une somme de 367,50 euros, sous réserve qu'elle n'ait pas déjà été versée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la requérante, qui n'a pas présenté d'observations en réponse au mémoire en défense de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire qui lui a été communiqué, que l'administration a versé à Mme A la somme de 7,50 euros en juillet 2023 dans le cadre d'un rappel de 138 euros ainsi que les sommes de 90 euros pour juillet et août 2023 et 270 euros pour septembre, octobre et décembre 2023 et janvier 2024 qui ont été successivement versées en février, mars, avril, juin, juillet et septembre 2024. En outre, l'administration fait valoir qu'un versement complémentaire de 13,50 euros a été mis en paiement sur la paie de juillet 2025 pour compléter l'exécution du jugement enjoignant au versement de la somme totale de 367,50 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 2400048 du 27 janvier 2025 doit être regardé comme entièrement exécuté. Par suite, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2400048 du 27 janvier 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressé au préfet de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 12 août 2025.

Le président du tribunal,

J-M Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

P/ la greffière en chef,

La greffière