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2500392 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Bank Account Seizure for Parking Fine Recovery

Numéro de cause 2500392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a 125-euro bank account seizure executed for the recovery of an increased parking fine, but the Administrative Tribunal determined that litigation concerning enforcement acts for unpaid parking fines and their surcharges falls exclusively under the jurisdiction of the judicial order, as the recovery procedures follow those applicable to criminal fines, thereby mandating the rejection of the administrative petition as manifestly incompetent under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Bank Account Seizure for Parking Fine Recovery: 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende de stationnement exécution administrative ordre de saisie réquisition de procéder à la saisie opposition au commandement de payer blocage de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this article.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article authorized the rejection of the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler la saisie de 125 euros réalisée sur son compte bancaire pour le recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré, ainsi que le remboursement de cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".

3. Par la présente requête, M. C conteste la saisie de 125 euros réalisée sur son compte bancaire pour le recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. C ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Limoges, le 20 mars 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

jb