Visa Refusal Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing outside the European Union/EEA/Switzerland, who was unrepresented by counsel, filed a request challenging a consular decision refusing a short-stay visa after a prior administrative appeal was also rejected. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the specified territories after being formally requested to regularize the filing, resulting in a non-rectifiable procedural deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Challenge Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the specified territories after being formally requested to regularize the filing, resulting in a non-rectifiable procedural deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish the procedural requirement that the applicant failed to satisfy, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision du 2 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».
La présente requête a été déposée par M. B..., qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 13 janvier 2025, et dont il a accusé réception le 25 janvier 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,