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2500391 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal Documentation

Numéro de cause 2500391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision denying a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative tribunal rejected the request because the initial filing failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal required by law against the initial decision. Despite the court sending a formal request for regularization on January 22, 2025, which was deemed served via the online filing system two days later, the required documents were never submitted, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal Documentation: Despite the court sending a formal request for regularization on January 22, 2025, which was deemed served via the online filing system two days later, the required documents were never submitted, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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production de créance réclamation administrative préalable pièces figurant dans le dossier gestion des prestations d'invalidité positions administratives discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

This is a procedural order regarding notification of the ruling.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement.

Par une lettre du 22 janvier 2025, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor au recours préalable obligatoire qu’elle aurait introduit contre la décision du 10 décembre 2024, ou toute pièce justifiant du dépôt d’un tel recours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la demande de régularisation du 22 janvier 2025 ;

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».

3. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ».

4. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ».

5. La requête de Mme B... n’est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 janvier 2025 et mise à sa disposition par l’application télérecours citoyen le même jour en application des dispositions rappelées

ci-dessus de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ainsi en l’absence de régularisation, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Rennes, le 2 septembre 2025.

Le Président désigné,

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.