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2500390 Généré par l'IA

Case Referral Due to Jurisdictional Incompetence in Security Agent Card Dispute

Numéro de cause 2500390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a summary judgment provision from the administrative court based on the alleged illegality of a decision rejecting their application for a professional security agent card, but the court determined that the request for provision, linked to a principal dispute concerning professional licensing and employment regulation, did not fall within its jurisdiction. Applying rules for determining competence in administrative disputes and considering that the litigant exercises their profession across multiple jurisdictions within the region where the employer's headquarters is located in Paris, the court reasoned that the competent jurisdiction for the underlying annulment action, and thus the related provision request, was the administrative court of Paris, leading to the referral of the case file under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Referral Due to Jurisdictional Incompetence in Security Agent Card Dispute: Applying rules for determining competence in administrative disputes and considering that the litigant exercises their profession across multiple jurisdictions within the region where the employer's headquarters is located in Paris, the court reasoned that the competent jurisdiction for the underlying annulment action, and thus the related provision request, was the administrative court of Paris, leading to the referral of the case file under the applicable procedural rules.

Mots-clés

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agent administratif recours en annulation en droit de l'Union transmission pour cause d'incompétence règles procédurales compétence du ministère public entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the order transferring the file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser une provision de 10 113, 10 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Le juge administratif des référés ne peut être saisi d'une requête sur le fondement des dispositions de ce texte que pour autant que le litige principal auquel se rattache la provision dont le versement est sollicité n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Si tel n'est pas le cas, la demande présentée devant le juge des référés ne relevant pas en l'espèce du titre II du livre V du code de justice administrative - auquel cas, en application de l'article R. 522-8-1 de ce code, il y aurait lieu de la rejeter à raison de l'incompétence du tribunal administratif - mais étant une demande de référé provision relevant du titre IV du livre V du même code, il y a lieu de faire application de l'article R. 351-3 de ce même code et d'attribuer son jugement au tribunal administratif compétent.

3. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () ".

4. La requête de M. A tend à la condamnation de l'État au versement d'une provision en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité. Cette requête relève donc du tribunal compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre cette décision.

5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".

6. La décision précitée du 7 octobre 2024 ne présentant pas un caractère réglementaire, le tribunal administratif compétent pour connaître du recours en annulation dirigé à son encontre est, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine de cette décision, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces de la requête, et notamment de son contrat de travail, que M. A est amené à exercer sa profession dans l'ensemble des départements de la région d'Île-de-France qui dépendent du ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Dès lors, en cas de lieux multiples d'exercice de la profession et dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, le tribunal compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre cette décision est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Au cas d'espèce, M. A est actuellement salarié, bien que suspendu, de la société Protectim Security, dont le siège se trouve à Paris. Au demeurant, par une ordonnance du n° 2415234 de ce jour, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête par laquelle M. A a demandé l'annulation de cette décision du 7 octobre 2024.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête en référé ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10, R. 312-14 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025.

Le juge des référés,

Jimmy Robbe