Claim Against Departmental Council for Unused Leave Denied in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the departmental council president to pay for unused annual and recovery leave, arguing they were unable to take the leave due to illness and had received no response to their prior request. The administrative court rejected the request because the claim implicitly opposed the administrative decision resulting from the council's silence regarding the initial demand, which cannot be challenged solely through the summary proceedings under the relevant article, and because any request for suspension of that implicit decision would be inadmissible as manifestly time-barred without a principal annulment action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claim Against Departmental Council for Unused Leave Denied in Summary Proceedings: The administrative court rejected the request because the claim implicitly opposed the administrative decision resulting from the council's silence regarding the initial demand, which cannot be challenged solely through the summary proceedings under the relevant article, and because any request for suspension of that implicit decision would be inadmissible as manifestly time-barred without a principal annulment action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive reason that the request must be rejected based on the procedure provided therein.
Cited in the reasoning section as the basis for rejecting the claim which opposes an administrative decision (silence of the President).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui payer ses congés annuels non pris ainsi que ses jours de récupération du temps de travail non utilisés.
Elle soutient qu'elle a saisi les services du département du Nord et n'a eu aucune réponse et qu'elle a droit à la rémunération de ses congés non pris en raison de sa maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B doit être regardée comme demandant le paiement des jours de congés et de récupération du temps de travail qu'elle n'a pu prendre compte tenu de son placement en congé de longue durée. Toutefois, d'une part, cette demande s'oppose à la décision administrative de refus de lui payer cette somme née du silence gardé par le président du conseil départemental sur sa demande formulée par courrier adressé avec accusé de réception le 5 octobre 2023. De telles conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées en application des dispositions précédemment rappelées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. D'autre part, à supposer que Mme B puisse être considérée comme demandant la suspension de cette décision implicite, sa demande n'est accompagnée d'aucune demande d'annulation de cette décision par un recours distinct et en tout état de cause, une telle demande devrait être rejetée, en l'état de l'instruction comme manifestement tardive, rendant une demande de suspension également irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,