Petitioner v. State on Expulsion Order Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory within thirty days and designating the country to which he could be forcibly removed, a decision that had already been confirmed by the administrative court and subsequently by the administrative court of appeal. The Administrative Tribunal rejected the new petition as manifestly inadmissible because the principle of *res judicata* prevents a party from seeking a second annulment of the exact same administrative decision that has already been definitively ruled upon, justifying dismissal under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State on Expulsion Order Res Judicata: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°24 2A 0034 du 20 février 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Par une ordonnance n° 24MA01236 du 8 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement n° 2400242 du 18 avril 2024, par lequel le tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté n°24 2A 0034 du 20 février 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la même décision. Toutefois, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que M. A soit recevable à demander une seconde fois, l'annulation du même arrêté. Par suite, la requête de M. A manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation ne peut donc qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 25 mars 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi