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2500388 Généré par l'IA

Parents' Emergency Request for Disabled Child's Aide Denied Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2500388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents requested the administrative court to order immediate individual human assistance for their disabled child, arguing the assigned aide had been absent for weeks, jeopardizing the child's education and disrupting the class. The court dismissed the request brought under emergency interim relief procedures because, despite acknowledging communication regarding the aide's absence and replacement difficulties, the parents failed to provide documentation establishing the specific current assistance arrangement, the relevant school, or demonstrating the requisite urgency to warrant immediate judicial intervention under the relevant administrative justice code provision, as the submitted evidence did not sufficiently substantiate the immediate peril to the child's schooling for an injunction to be issued.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Emergency Request for Disabled Child's Aide Denied Due to Insufficient Documentation: The court dismissed the request brought under emergency interim relief procedures because, despite acknowledging communication regarding the aide's absence and replacement difficulties, the parents failed to provide documentation establishing the specific current assistance arrangement, the relevant school, or demonstrating the requisite urgency to warrant immediate judicial intervention under the relevant administrative justice code provision, as the submitted evidence did not sufficiently substantiate the immediate peril to the child's schooling for an injunction to be issued.

Mots-clés

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assistance administrative omission de prêter secours urgence avérée référé retrait de l'autorité parentale enfant handicapé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by the applicants.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis upon which the applicants sought an emergency order, and the court analyzed the conditions required under it before rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C D et Mme B A demandent au tribunal un accompagnement d'aide humaine individuelle aux élèves handicapés effective pour leur enfant.

Ils soutiennent que l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui a été nommée à ses côtés est absente depuis des semaines mettant en péril sa scolarité et perturbant les autres enfants de la classe.

Un mémoire produit par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a été enregistré le 12 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. A supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent en demandant au tribunal " de les aider à trouver une solution rapide afin que la décision de la MDPH soit appliquée et que Matys puisse bénéficier du soutien auquel il a droit ", ils se bornent à produire à l'instance, l'échange de messages électroniques avec l'académie d'Aix-Marseille effectué entre le 7 janvier et le 4 février 2025 faisant part de leur inquiétude s'agissant de l'absence de l'aide octroyée à leur enfant et de la difficulté de l'autorité à trouver des remplaçants en cas d'absence du personnel aidant, une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Réunion du 14 février 2023 d'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'un complément de 3ème catégorie valable du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2025, et un compte rendu d'examen psychologique réalisé le 14 octobre 2024 décrivant un enfant agité et en difficulté scolaire au CP et une remobilisation dans les apprentissages en CE1 sans évoquer pour cette dernière année les modalités d'intervention du personnel aidant. Il ne ressort de ces documents ni les conditions dans lesquelles l'aide est attribuée à l'enfant au titre de l'année en cours ni d'ailleurs l'établissement scolaire concerné, ni les difficultés qui résulteraient de l'absence du personnel aidant pour la scolarisation de l'enfant. Dans ces conditions et alors même que l'académie ne conteste pas l'absence de la personne chargée d'aider Matys au titre de l'année en cours et les difficultés qu'il y a à la remplacer, les requérants ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à prendre une quelconque mesure sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. D et Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée à la rectrice de l'académie d'Aix-Marseille et à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Gard.

Fait à Nîmes, le 12 février 2025.

La juge des référés,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.