Judicial Review Withdrawal and Cost Award in Travel Document Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an implicit rejection of their request for a travel document for a beneficiary of international protection, and also requested an injunction and costs under administrative justice law. The court, acting on the applicant's subsequent filing, granted an order formally acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, while simultaneously ordering the State to pay the applicant a sum of 800 euros based on the provisions allowing for the award of costs in administrative justice proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Withdrawal and Cost Award in Travel Document Dispute: The court, acting on the applicant's subsequent filing, granted an order formally acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, while simultaneously ordering the State to pay the applicant a sum of 800 euros based on the provisions allowing for the award of costs in administrative justice proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court is giving notice of the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty.
The court orders the State to pay a sum based on Article L. 761-1 of the administrative justice code regarding costs.
This article forms the procedural basis enabling the president to give notice of the withdrawal by order.
This article is the legal basis for ordering the State to pay €800 to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance.
2. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2025, Mme B... a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.