Foreign National Deportation Suspension Request Rejected Due to Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since childhood, whose last residency permit expired in 2021, sought an urgent order to suspend a prefectural decision mandating immediate departure and imposing a ten-year re-entry ban, arguing the measure constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life. The court rejected the request, concluding that the applicant's allegations—including the regular status of his mother and sister—were insufficient to establish a sufficiently established private and family life, especially given the uncontradicted finding that he posed a threat to public order, rendering the application manifestly unfounded irrespective of the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Suspension Request Rejected Due to Public Order Threat: The court rejected the request, concluding that the applicant's allegations—including the regular status of his mother and sister—were insufficient to establish a sufficiently established private and family life, especially given the uncontradicted finding that he posed a threat to public order, rendering the application manifestly unfounded irrespective of the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request of M. A.
This article was the legal basis cited by the petitioner for the relief sought (suspension of the order).
Although the request for costs was rejected, the article was cited in the dispositive prayer for relief (point 4 of the request) which the final order implicitly addressed by rejecting all conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de dix ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite et que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant guyanien né le 25 octobre 1975, est entré sur le territoire français à l'âge de 10 ans d'après ses déclarations. Il a obtenu plusieurs titres de séjour, le dernier ayant expiré le 11 avril 2021. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'admettre, ainsi qu'une interdiction de retour en France pendant une période de dix ans. Par la présente instance, M. A sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Pour obtenir qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. A se borne à soutenir qu'il vit en Guyane depuis l'âge de dix ans, qu'il a été scolarisé puis a eu plusieurs contrats de travail et que sa mère et sa sœur sont en situation régulière. Cependant, les allégations de l'intéressé, qui est célibataire sans enfant, et également sans domicile fixe, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale sur le sol français d'autant que la simple présence de proches ne saurait lui donner un droit à y demeurer. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé disposerait d'un quelconque contrat de travail lui permettant de se prévaloir d'une insertion dans le tissu économique et social national. Bien au contraire, l'arrêté litigieux dispose, sans être contredit, que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées tant au titre de l'aide juridictionnelle provisoire que celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de la Guyane, à la CIMADE et au Service territorial de police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC