Legislator Jurisprudence & Législation
2500387 Généré par l'IA

Nationality Application Closure Annulment Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2500387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of the administrative decision to close a French nationality application due to incompleteness was dismissed as manifestly inadmissible because the refusal to register an incomplete application does not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights that can be challenged through an action for annulment; specifically, the applicant failed to demonstrate that they had provided all required documents following a formal request for supplements from the prefect before the closure decision was issued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Application Closure Annulment Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête preuve de l'apatridie statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This is the operative part of the order, stating that the appeal is rejected.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 1° Son acte de naissance ; 1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente () ; 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale () ; 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; (). ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir effectivement présenté au préfet du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, il n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée le préfet du Bas-Rhin le 30 août 2024 et ce avant la décision attaquée. Par suite, la lettre du 16 janvier 2025 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,