Driving License Annulment Request Deemed Withdrawn After Summary Judgment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment or revision of an Interior Ministry decision from November 2024 that invalidated their driving license due to zero points, following a prior refusal by the summary judgment judge to suspend that decision for lacking serious doubts about its legality. The court reached its conclusion based on procedural rules mandating that a litigant must confirm the maintenance of their main annulment request within one month of a summary judgment's rejection (based on insufficient serious doubt), and since the applicant failed to confirm maintenance by the deadline, the request was deemed withdrawn, leading the Tribunal to issue an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment Request Deemed Withdrawn After Summary Judgment Rejection: The court reached its conclusion based on procedural rules mandating that a litigant must confirm the maintenance of their main annulment request within one month of a summary judgment's rejection (based on insufficient serious doubt), and since the applicant failed to confirm maintenance by the deadline, the request was deemed withdrawn, leading the Tribunal to issue an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the primary order: giving notice of the withdrawal of the request.
This provision authorizes the president to give notice of withdrawals by order.
This provision establishes the deemed withdrawal procedure following the rejection of a suspension request, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, demande au tribunal d'annuler ou de réviser la décision " 48 SI " du 27 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait d'un point de son permis de conduire et a invalidé celui-ci pour solde de points nul ou, à défaut, de lui apporter une solution permettant de récupérer ce permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2500385 du 6 février 2025 rejetant la demande de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du
27 novembre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait d'un point de son permis de conduire et a invalidé celui-ci pour solde de points nul.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par ordonnance n° 2500385 du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait d'un point de son permis de conduire et a invalidé celui-ci pour solde de points nul, cela notamment pour défaut de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par lettre du 7 février 2025, mise à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le même jour, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon, le 20 mars 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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