Emergency Eviction Stay Denied Due to Insufficient Proof of Tenancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an emergency suspension of a prefectural order compelling them to vacate their residence within seven days, arguing urgency due to family vulnerability and claiming the order lacked legal basis because they believed they were in good faith tenants and that the eviction violated the winter truce. The court rejected the request, finding that the applicants failed to demonstrate they were not unlawful occupants by presenting insufficient evidence, such as an unsigned lease, and thus failed to establish a serious doubt as to the legality of the eviction order, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Emergency Eviction Stay Denied Due to Insufficient Proof of Tenancy: The court rejected the request, finding that the applicants failed to demonstrate they were not unlawful occupants by presenting insufficient evidence, such as an unsigned lease, and thus failed to establish a serious doubt as to the legality of the eviction order, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the applicants' requests.
The main legal basis cited for the requests made by the applicants (suspension of the administrative decision), which the court ultimately rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme et M. B doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2024-1276 du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise les a mis en demeure de quitter sous sept jours le logement qu'ils occupent sans titre 11 rue d'Eaubonne à Saint-Gratien (Val-d'Oise), sous peine de faire procéder à leur évacuation forcée ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur accorder un délai supplémentaire pour régulariser leur situation et trouver une solution de relogement adaptée pour leur famille.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué les place dans une situation de grande vulnérabilité alors qu'un des trois enfants de Mme B, de même que M. B, protégé par un droit de tutelle, est en situation de handicap ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
. il ne tient pas compte de leur bonne foi, alors qu'ils ont signé un bail en bonne et due forme auprès d'un individu dont ils ignoraient qu'il n'était pas le propriétaire du logement dont le préfet veut les expulser ;
. le maire de Saint-Gratien, qui fait procéder notamment à des coupures d'électricité, leur fait subir des violences psychologiques aggravant leur situation de vulnérabilité ;
. il viole le cadre protecteur de la trêve hivernale qui prohibe les expulsions jusqu'au 31 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500242, enregistrée le 6 janvier 2025, par laquelle Mme et M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B occupent à Saint-Gratien (Val-d'Oise) un logement situé 11 rue d'Eaubonne. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-1276 du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du
Val-d'Oise les a mis en demeure de quitter ce logement sous sept jours, sous peine de faire procéder à leur évacuation forcée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande.
Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat.
Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. ".
5. En se bornant à verser à l'instance un contrat de bail avec M. C A, non signé, une facture EDF rattachée au logement au litige et une main courante en date du 28 décembre 2024 déposée auprès des services de police, par laquelle ils ont déclarés " nous ne sommes pas encore sûrs qu'il s'agit d'une arnaque ", Mme et M. B ne démontrent pas qu'ils ne seraient pas occupants sans titre du logement dont le préfet du Val-d'Oise veut les expulser. Dans ces conditions, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance, au demeurant non étayés juridiquement, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, au demeurant hypothétique à ce stade faute d'exécution certaine de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à
M. D B.
Fait, à Cergy, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.