Challengers Fail to Overturn Municipal Parcel Sale Due to Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a municipal council's deliberation to sell a small cadastral parcel to an adjacent neighbor with whom the requesters were in conflict, the petitioners argued that their opposition to the sale was disregarded and the transaction proceeded without their consent, which they feared would facilitate the expansion of the neighbor's existing parking area causing them access and safety issues. The court rejected the request via an order, finding that the arguments, primarily stemming from the requesters' mere disagreement with the sale and concerning external legality or insufficient factual substantiation, were either inoperative against the challenged decision or lacked the necessary precision to warrant judicial examination under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challengers Fail to Overturn Municipal Parcel Sale Due to Insufficient Legal Grounds: The court rejected the request via an order, finding that the arguments, primarily stemming from the requesters' mere disagreement with the sale and concerning external legality or insufficient factual substantiation, were either inoperative against the challenged decision or lacked the necessary precision to warrant judicial examination under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application filed by Mr. and Mrs. A.
This order dictates that the present ordinance shall be notified to Mr. and Mrs. D and B A.
This article provides the legal basis for rejecting the application because the arguments presented were inoperative or insufficiently detailed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un envoi de pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 11 février et 12 mars 2025, M. et Mme D et B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 13 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Montreux-Château a approuvé la cession de la parcelle cadastrée AD 290 d'une superficie de 23 m² à M. C.
M. et Mme A soutiennent :
- que l'acquéreur est leur voisin avec qui ils sont en conflit ;
- qu'ils avaient signalé au maire de la commune leur opposition à la vente de la parcelle en litige ;
- que la vente s'est faite sans leur consentement ;
- que l'acquéreur aurait l'intention d'agrandir le parking de son établissement, alors que le parking actuel est la source de leur conflit car il gêne l'accès à leur habitation et pose des soucis au niveau sécurité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si au soutien de leur requête, M. et Mme A font notamment valoir qu'ils étaient opposés à la vente de la parcelle cadastrée AD 290 d'une superficie de 23 m² à leur voisin, M. C, qu'ils en avaient informé le maire de la commune de Montreux-Château et que la vente s'est faite sans leur consentement, les divers moyens, essentiellement tirés de leur désaccord, qu'ils articulent sont inopérants à l'égard de la décision attaquée et, au demeurant, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application du 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A.
Fait à Besançon le 19 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500385