Deportation Suspension Denied Despite HIV Treatment Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to a deportation order to their country of origin following a criminal conviction and a five-year prison sentence, sought an urgent order to suspend the removal decision, alleging a serious and manifest breach of fundamental rights under Article 3 of the European Convention on Human Rights due to anticipated inhuman treatment related to interrupted medical care for HIV. The court found that while the urgency criterion for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was met due to the imminence of the removal and the applicant's detention, the applicant failed to establish that the removal would lead to a grave and manifestly illegal violation of Article 3 because they did not prove their necessary medical treatment would be interrupted upon return; consequently, the court granted provisional legal aid but rejected all other requests seeking suspension of the removal order and compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Deportation Suspension Denied Despite HIV Treatment Concerns: The court found that while the urgency criterion for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was met due to the imminence of the removal and the applicant's detention, the applicant failed to establish that the removal would lead to a grave and manifestly illegal violation of Article 3 because they did not prove their necessary medical treatment would be interrupted upon return; consequently, the court granted provisional legal aid but rejected all other requests seeking suspension of the removal order and compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of M. B to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
This law is referenced by implication in Article 1, as the court granted provisional legal aid based on its provisions cited earlier (Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991).
The court rejected the requests made under this article concerning the suspension of the deportation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rozenberg, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre toutes mesures pour faire cesser l'atteinte à ses libertés fondamentales, en suspendant l'exécution de l'arrêté fixant le Guyana comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision est susceptible d'être exécutée à tout moment ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à des traitement dégradants et inhumains en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en cas de renvoi dans son pays d'origine, préalablement à l'audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée ne porte aucune atteinte à une liberté fondamentale de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 21 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. C ;
- Me Rozenberg, représentant M. B, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de M. D, représentant le préfet de la Guyane.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guyanien né en 1978, qui indique être sur le territoire français depuis 1998, a fait l'objet d'une condamnation le 25 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Cayenne à un emprisonnement de 5 ans assortie d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par un arrêté du 12 mars 2025, a fixé le Guyana comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. B, à l'imminence de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si M. B soutient qu'il bénéficie en France d'un traitement médical en raison de son infection par le VIH, il n'établit pas que ce traitement serait interrompu en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rozenberg et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée au service territorial de la police aux frontières et à la CIMADE.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC