Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order refusing them legal residency and ordering their departure from French territory, while also requesting the issuance of a residence permit and payment of legal costs. The court, acting under delegated authority, noted that after the petitioner was officially invited to confirm the continuation of their appeal, they failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn all their claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Continuation: The court, acting under delegated authority, noted that after the petitioner was officially invited to confirm the continuation of their appeal, they failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn all their claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly records the deemed withdrawal of the request.
This article governed the deemed withdrawal of the request when the applicant failed to confirm its maintenance.
This article authorized the Vice-President to rule by ordinance in this type of case (giving notice of withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Ratrimoarivony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-9765057785 du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de la République démocratique du Congo ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 26 mars 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Par lettre en date du 1er août 2025, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »
Par une lettre du président de la formation de jugement, réputée notifiée le 4 août 2025 par l’application Télérecours dans les conditions fixées à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté d’office, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 novembre 2025.
La vice-présidente,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.