Legislator Jurisprudence & Législation
2500384 Généré par l'IA

Legal Aid Revocation Following Withdrawal of Dilatory Proceedings

Numéro de cause 2500384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order assigning them to residence for twelve months, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the proceedings, stating acceptance of the removal measure and a desire to return to their country of origin. The administrative court granted the withdrawal of action, and consequently, reasoning that the withdrawal, given the stated reasons, rendered the initial proceedings dilatory, the court ordered the withdrawal of the total legal aid previously granted to the litigant.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 50 de la loi du 10 juillet 1991, Article 51; Legal Aid Revocation Following Withdrawal of Dilatory Proceedings: The administrative court granted the withdrawal of action, and consequently, reasoning that the withdrawal, given the stated reasons, rendered the initial proceedings dilatory, the court ordered the withdrawal of the total legal aid previously granted to the litigant.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire retrait de l'annulation action en révocation entraide judiciaire civile défaillance du mandataire procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the discontinuance of proceedings.

article 50 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for withdrawing the benefit of legal aid due to the dilatory nature of the proceedings.

Article 51

Cited alongside Article 50 of the Law of July 10, 1991, to justify the withdrawal of legal aid by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B....

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A... B..., représenté par Me Jouvin, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois au 1 rue des minimes à Laon (02000) et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit d’observations.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de l’instance.

M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, M. B... a indiqué se désister de sa requête, en indiquant sommairement accepter dorénavant la mesure d’éloignement du territoire français sans délai édictée par la préfète de l’Aisne le 17 janvier 2025 et souhaiter retourner dans son pays d’origine le plus rapidement possible. Le désistement d’action de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Enfin, en application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) est retiré (…) dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L’article 51 précise que dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, le retrait est prononcé par la juridiction saisie. La requête présentant un caractère dilatoire, au regard des motifs du désistement exprimé par M. B..., il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. B....

Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B....

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Aisne.

Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.

Fait à Amiens, le 7 novembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. BinandLa République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.