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2500384 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Regularize Administrative Complaint

Numéro de cause 2500384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for damages resulting from the lack of housing provision following a favorable decision by a mediation commission, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing either the administrative decision rejecting the indemnity claim or proof of the prerequisite prior claim for damages, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 421-1 du même code; Claimant v. State: Failure to Regularize Administrative Complaint: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (). ".

Mots-clés

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réclamation administrative production de créance indemnisation étatique état requérant règlement du conflit juridictionnel prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

Art. R. 412-1 du même code

Cited as a basis for the procedural requirement that was not met by the applicant.

Art. R. 421-1 du même code

Cited as a basis for the procedural requirement that was not met by the applicant (prior administrative decision for money claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnisation au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en l'absence de proposition de logement à la suite d'une décision de la commission de médiation du Val d'Oise du 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () .".

4. Mme B a été invitée, par un courrier mis à sa disposition le 10 janvier 2025 au moyen de l'application " Télérecours " à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant une copie de la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire auprès de l'administration, en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas produit une décision expresse du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande indemnitaire ni une réclamation préalable adressée au préfet du Val-d'Oise par laquelle elle aurait demandé réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre document. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 7 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.