Legislator Jurisprudence & Législation
2500381 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Formal Requirements in Administrative Review

Numéro de cause 2500381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, facing a driving license suspension and arguing the necessity of the license for employment, filed a request seeking an "arrangement" or accommodation for the suspension. The court dismissed the request under the provisions of the Code of Administrative Justice because the filing, lacking any conclusion seeking the annulment of an administrative decision, failed to meet the formal requirements for initiating proceedings, specifically those outlined in Article R. 411-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Formal Requirements in Administrative Review: The court dismissed the request under the provisions of the Code of Administrative Justice because the filing, lacking any conclusion seeking the annulment of an administrative decision, failed to meet the formal requirements for initiating proceedings, specifically those outlined in Article R. 411-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif exigences de forme procédure en annulation conduite sans autorisation demande de réexamen administratif indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the requirement that the application failed to meet, justifying the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A demande au tribunal, à la suite d'un avis de suspension de son permis de conduire prononcé, " un aménagement de permis de conduire ".

Il soutient ne qu'il a besoin de son permis pour travailler.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A, qui se borne à une demande d'aménagement des modalités de suspension de son permis de conduire en faisant valoir des circonstances professionnelles impérieuses, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, cette requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête n°2500381 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 4 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°250038100