University Harassment Suit Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an emergency motion seeking relief against a public university based on allegations of moral harassment, professional violence, servitude, intellectual property theft, and lack of response to prior complaints. The administrative tribunal dismissed the request in an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the petitioner failed to explicitly state the conclusions sought, and moreover, did not demonstrate the particular urgency required by the legal provisions governing emergency summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; University Harassment Suit Dismissed for Procedural Defects: The administrative tribunal dismissed the request in an order, reasoning that the application was manifestly inadmissible because the petitioner failed to explicitly state the conclusions sought, and moreover, did not demonstrate the particular urgency required by the legal provisions governing emergency summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section to justify the rejection of the request without a full adversarial hearing because it was manifestly inadmissible and lacked urgency.
The underlying legal basis for the urgent relief sought by the petitioner, although the claim was ultimately rejected based on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. B C saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il indique que sa requête est dirigée " contre l'université de Strasbourg, pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.M. C n'énonce pas expressément les conclusions qu'il entend soumettre au juge des référés, le contenu de ses écritures ne permettant pas davantage de comprendre ce qu'il demande exactement. La requête étant ainsi manifestement irrecevable, alors en tout état de cause que M. C ne justifie pas d'une urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité pour la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
L. A
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek