Legislator Jurisprudence & Législation
2500378 Généré par l'IA

Orphan's Military Pension Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2500378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the Minister of the Armed Forces refusing him an orphan's military pension, as an adult with a disability; however, the administrative tribunal dismissed the application in an order because the submitted request failed to state any legal grounds or means to challenge the Minister's decision, and no supporting memorandum outlining such grounds was filed within the statutory time limit for appeal, rendering the entire petition inadmissible under the provisions concerning defective procedural filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Orphan's Military Pension Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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rente d'orphelin ministre des armées dispositions sur la pension recours contre des décisions administratives motifs légaux délais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is ordered by application of this procedural provision, which allows the dismissal of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le versement d'une pension militaire d'orphelin majeur atteint d'un handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. La requête de M. B, qui doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 novembre 2024 du ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d'orphelin majeur atteint d'un handicap, ne contient l'exposé d'aucun moyen susceptible de remettre en cause le motif de cette décision, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 10 mars 2025.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. MADRANGE