Legislator Jurisprudence & Législation
2500378 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Urgency for Emergency Suspension of Income Reduction

Numéro de cause 2500378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a departmental council's decision from late 2024 that reduced her income support allowance by 50% for three months, arguing this reduction severely hampered her ability to cover living expenses and pursue professional development. The court rejected the request for suspension because, although the petitioner alleged grave and immediate harm, she failed to provide any supporting documentation to substantiate that the effect of the decision constituted the necessary urgency required under administrative law for an emergency injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Urgency for Emergency Suspension of Income Reduction: The court rejected the request for suspension because, although the petitioner alleged grave and immediate harm, she failed to provide any supporting documentation to substantiate that the effect of the decision constituted the necessary urgency required under administrative law for an emergency injunction.

Mots-clés

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diminution de revenu suspension des indemnités de chômage procédure préjudicielle d'urgence demande tardive de prolongation suspension des travaux inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The legal basis for the substantive request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a réduit de 50% son allocation au titre du revenu de solidarité active (RSA), à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de trois mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Si à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme A soutient que la décision attaquée la place dans l'impossibilité de construire son avenir professionnel et compromet le règlement de ses charges courantes, de telles allégations ne sont toutefois corroborées par aucune pièce justificative, de sorte qu'elle ne justifie pas que les effets de la décision attaquée seraient en eux-mêmes de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence ne pouvant être regardée comme remplie, les conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 5 février 2025.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

Signé :

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.