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2500377 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Payment Order Jurisdiction)

Numéro de cause 2500377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought an order compelling a municipality to pay the outstanding balance of €11,000 on an invoice, but the Administrative Tribunal of Bastia dismissed the petition as manifestly inadmissible because, absent the conditions for specific injunctive relief under the administrative justice code, the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions commanding an administration to make a payment, rendering the principal conclusions requesting such an order an improper basis for relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Payment Order Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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commandement de payer incompétence ratione materiae administration de la justice responsabilité de la commune association balance des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Qualitair Corse est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, l'association Qualitair Corse demande au tribunal d'enjoindre à la commune d'Afa de procéder au paiement de la facture n°AFA-2018-0630 dont le reste à payer est d'un montant de 11 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'association Qualitair Corse se bornant à demander au tribunal d'enjoindre à la commune d'Afa de procéder au paiement de la facture n°AFA-2018-0630 dont le reste à payer est d'un montant de 11 000 euros, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Qualitair Corse comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Qualitair Corse est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Qualitair Corse.

Fait à Bastia, le 25 mars 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

R. Alfonsi