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2500377 Généré par l'IA

Minister of Justice vs. Administrative Jurisdiction over Birth Certificate Transcription

Numéro de cause 2500377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the Minister of Justice to transcribe their minor daughter's birth certificate and to award legal costs, citing the administrative judge's authority for urgent provisional measures. The court dismissed the request, reasoning that matters concerning the transcription of civil status acts, which fall under the purview of civil registry officers acting under the supervision of the Public Prosecutor, manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts and belong instead to the judicial authority.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Justice vs. Administrative Jurisdiction over Birth Certificate Transcription: The court dismissed the request, reasoning that matters concerning the transcription of civil status acts, which fall under the purview of civil registry officers acting under the supervision of the Public Prosecutor, manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts and belong instead to the judicial authority.

Mots-clés

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acte de naissance état civil ministre de la justice autorité administrative e-justice notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request via an ordinance because the matter was clearly outside the jurisdiction of the administrative courts.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the allocation of costs (though the court did not explicitly order costs in the final orders, the claimant requested it under this article, and the structure implies it relates to the outcome).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la transcription de l'acte de naissance de sa fille mineure A B, dans le délai de quinze jours à compter de ma notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.

2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. " Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ".

3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation du refus des officiers d'état civil des autorités diplomatiques ou consulaires et du service central d'état civil de transcrire un acte de naissance dans les registres de l'état civil.

4. Le litige soulevé concerne la transcription d'un acte d'état-civil et se rapporte ainsi au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Il échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

Le juge des référés statuant en urgence,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500377/6