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2500376 Généré par l'IA

Expertise on Arrest Record Authentication Rejected by Administrative Court

Numéro de cause 2500376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge in summary proceedings to mandate an expert examination to authenticate an audio recording of their arrest by gendarmes. The court dismissed the request because the object of the expertise sought—authenticating an arrest record—pertains to a dispute that falls outside the jurisdiction of the administrative courts, thereby rendering the application manifestly unfounded under the terms of the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expertise on Arrest Record Authentication Rejected by Administrative Court: The court dismissed the request because the object of the expertise sought—authenticating an arrest record—pertains to a dispute that falls outside the jurisdiction of the administrative courts, thereby rendering the application manifestly unfounded under the terms of the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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infraction administrative e-justice expertise administrative séquestre de moyens de preuve séquestre modes alternatifs de résolution des conflits

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request via motivated order without contradictory instruction or public hearing because the request is manifestly unfounded (lacks administrative jurisdiction competence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin d'authentifier un enregistrement audio.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des termes mêmes de la demande présentée par Mme A que celle-ci tend à ce que le juge des référés ordonne une expertise afin d'authentifier un enregistrement audio de son arrestation par les forces de gendarmerie. Dès lors, la demande d'expertise présentée par Mme A se rattache à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane et au tribunal judiciaire de Cayenne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC