Municipality V. Prefecture: Water Management Transfer Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a prefectoral decree transferring water management competence to the relevant inter-communal grouping, arguing the transfer violated its opposition and contrary votes in the Senate and statements by the Prime Minister. The court dismissed the request, finding that the municipality failed to contest that the conditions required for mandatory opposition—namely, that at least 25% of member municipalities representing at least 20% of the population had deliberated against the transfer—were not met, rendering its primary ground inoperable, and further ruling that subsequent legislative discussions or Senate votes, without enacted law, did not affect the decree's legality at the time of issuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune de Gélaucourt est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipality V. Prefecture: Water Management Transfer Competence: The court dismissed the request, finding that the municipality failed to contest that the conditions required for mandatory opposition—namely, that at least 25% of member municipalities representing at least 20% of the population had deliberated against the transfer—were not met, rendering its primary ground inoperable, and further ruling that subsequent legislative discussions or Senate votes, without enacted law, did not affect the decree's legality at the time of issuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article is cited as the legal basis for rejecting the claim because it only contains inoperable arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, la commune de Gélaucourt demande l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle et de la préfète des Vosges portant transfert à compter du 1er janvier 2025 de la compétence eau à la communauté de communes du pays de Colombey et du sud Toulois.
Elle soutient que malgré son opposition le transfert de compétence de l'eau à la communauté de communes a été décidé ; que l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'il a été pris en violation du vote du Sénat du 17 octobre 2024 et les déclarations du Premier ministre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes : " Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie du territoire de ces communes, l'une ou l'autre de ces compétences peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. / Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ou exerce en partie seulement l'une ou l'autre, l'organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa ".
3. D'une part, si la commune de Gélaucourt fait valoir, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle et de la préfète des Vosges portant transfert de la compétence eau à la communauté de communes du pays de Colombey et du sud Toulois, qu'elle s'est opposée au transfert de cette compétence à l'occasion de plusieurs votes, elle ne conteste pas, ainsi que l'arrêté litigieux le mentionne, que les communes membres de la communauté de communes s'étant opposées au transfert de compétence ne représentaient pas au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population. Le moyen de la commune est ainsi inopérant.
4. D'autre part, si la commune se prévaut également des déclarations faites au Sénat le 9 octobre 2024 par le Premier ministre et du vote par le Sénat, le 17 octobre 2024, d'une proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences " eau " et " assainissement ", ces circonstances, en l'absence de l'adoption de dispositions légales en vigueur à la date de l'arrêté contesté des préfètes de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Gélaucourt, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Gélaucourt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gélaucourt.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 15 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.