Judicial Review Application Dismissed for Procedural Deficiencies in Pension and Indemnity Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against a national local government retirement fund for pension revision and against their former municipality for payment of a retirement indemnity, an exceptional bonus, and the award of a medal of labor with corresponding gratification. The court dismissed the application because the submitted request, which consisted only of prior correspondence sent to the mayor regarding retirement matters, failed to satisfy the procedural requirements of the Administrative Justice Code, specifically by not setting out any conclusions submitted to the judge and lacking the requisite prior administrative decision regarding monetary claims, rendering the entire petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Application Dismissed for Procedural Deficiencies in Pension and Indemnity Claims: The court dismissed the application because the submitted request, which consisted only of prior correspondence sent to the mayor regarding retirement matters, failed to satisfy the procedural requirements of the Administrative Justice Code, specifically by not setting out any conclusions submitted to the judge and lacking the requisite prior administrative decision regarding monetary claims, rendering the entire petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M B... A... is rejected based on the decision.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision for failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 2025 et 9 septembre 2025, M C... B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) « un recours amiable » auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en vue de la « révision de sa pension retraite et de la prise en considération de son ancienneté » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de lui verser son indemnité de départ en retraite ;
3°) d’enjoindre à la même commune de lui verser sa prime exceptionnelle dite « prime Chido » ;
4°) d’enjoindre à cette commune, de lui remettre la médaille du travail et conjointement de procéder au versement de la gratification correspondante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En l’espèce, M B... A... a transmis au tribunal des demandes adressées au maire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir portant sur son départ en retraite en raison de son état de santé. Ces courriers qui ne comportent l’énoncé d’aucunes conclusions présentées au tribunal, ne répondent pas aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, la requête de M B... A... doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur le litige l’opposant à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C... B... A....
Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.