Legislator Jurisprudence & Législation
2500374 Généré par l'IA

Requérante v. Préfet: Annulment of Implied Rejection of Residence Permit Application Submitted by Mail

Numéro de cause 2500374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought annulment of the implied rejection of her application for a residence permit, which she submitted by mail despite the general rule requiring in-person appearance at the prefecture, and also requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine her request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because a residence permit application submitted improperly by mail, contrary to the prescribed personal appearance rule, does not create an administrative decision giving rise to a right of appeal subject to judicial review for excess of power, leading to the rejection of the annulment, injunction, and cost-related claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Requérante v. Préfet: Annulment of Implied Rejection of Residence Permit Application Submitted by Mail: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because a residence permit application submitted improperly by mail, contrary to the prescribed personal appearance rule, does not create an administrative decision giving rise to a right of appeal subject to judicial review for excess of power, leading to the rejection of the annulment, injunction, and cost-related claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif pouvoirs implicites contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 2
This order rejects the remainder of the application based on the finding that the administrative decision appealed was not susceptible to judicial review.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for rejecting the main conclusions of the application as manifestly inadmissible.
Article 1er
This order states that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remainder of the application based on the finding that the administrative decision appealed was not susceptible to judicial review.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the main conclusions of the application as manifestly inadmissible.

Article 1er

This order states that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 20 juin 2025, Mme A B représentée par Me Blanvillain demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 14 mai 2024 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé durant la durée de réexamen de sa demande et de fabrication de sa carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025 et un mémoire enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Par une décision du 24 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

4. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-3 dudit code : " La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".

6. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé au préfet de la Moselle, sans y avoir été invitée ou autorisée par ce dernier, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par voie postale, laquelle a été reçue par les services de la préfecture le 17 mai 2024. Or, une telle demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 3 septembre 2025.

Le premier vice-président,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,