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2500374 Généré par l'IA

Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2500374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an expedited order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residence permit application, arguing urgency due to persistent inability to secure an appointment since April 2024 and compelling personal circumstances involving a disabled partner. The court rejected the request because the applicant failed to adequately demonstrate the required urgency under the expedited procedure, noting that the submitted documentation was unclear regarding the status of the applicant's prior postal submission and lacked specific evidence substantiating why his personal situation necessitated immediate priority for an appointment, thus leading to the dismissal of all claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Due to Lack of Demonstrated Urgency: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residence permit application, arguing urgency due to persistent inability to secure an appointment since April 2024 and compelling personal circumstances involving a disabled partner. The court rejected the request because the applicant failed to adequately demonstrate the required urgency under the expedited procedure, noting that the submitted documentation was unclear regarding the status of the applicant's prior postal submission and lacked specific evidence substantiating why his personal situation necessitated immediate priority for an appointment, thus leading to the dismissal of all claims, including those for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination défaut d'urgence positions administratives circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the appeal.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (and implicitly in the requests) as the primary legal basis for the summary proceeding sought by the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce rendez-vous devant être fixé dans les quinze jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il tente d'obtenir un rendez-vous depuis le 5 avril 2024, en vain, malgré plusieurs relances de sa part ; il doit être régularisé, dès lors que sa compagne est handicapée et ne peut pas travailler, touchant seulement des allocations ; étant maçon de formation, il dispose de nombreuses opportunités de travail ; par ailleurs, il est bien intégré en France

- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. B soutient se connecter régulièrement depuis avril 2024 sur le site de la préfecture de la Loire en vue de prendre en rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, sans trouver de dates disponibles. Il produit des mails envoyés en juin 2024 interrogeant la préfecture sur la marche à suivre pour le dépôt de sa demande et indique avoir envoyé deux courriers comprenant son dossier de demande de titre de séjour complet. En l'état de l'instruction, les écritures confuses du requérant ne permettent pas d'apprécier l'état d'avancement de ses démarches et l'utilité de la mesure qu'il sollicite, alors qu'il semble ressortir des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, qu'il a pu déposer une demande de titre de séjour par voie postale, et qu'un refus implicite serait ainsi susceptible d'être né suite à sa demande. Au demeurant, M. B ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations sur sa situation personnelle et ne met pas le juge des référés à même d'apprécier en quoi sa situation justifierait un traitement prioritaire de sa demande. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,