Legislator Jurisprudence & Législation
2500372 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds Against Six-Month Medical Review Period

Numéro de cause 2500372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision from December 17, 2024, which stipulated a six-month period before their next appearance before the medical commission concerning driving aptitude. The court dismissed the request in an order because the petition failed to set forth any legal grounds or arguments supporting the challenge to the specified six-month review period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits immediate rejection of requests lacking any stated means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Legal Grounds Against Six-Month Medical Review Period: The court dismissed the request in an order because the petition failed to set forth any legal grounds or arguments supporting the challenge to the specified six-month review period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits immediate rejection of requests lacking any stated means.

Mots-clés

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délai de contrôle recours contre des décisions administratives retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union délai raisonnable de la procédure délai de grâce convenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande au tribunal de d'annuler la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 17 décembre 2024 en tant qu'elle prévoit un délai de six mois avant le prochain passage devant la commission médicale pour contrôle de son aptitude à la conduite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. A ne contient aucun moyen (argument juridique) au soutien de la contestation du délai de six mois prévu, par la décision contestée de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2024, avant qu'il ne passe à nouveau devant la commission médicale pour vérification de son aptitude à la conduite. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 12 mai 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.