Legislator Jurisprudence & Législation
2500372 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Application)

Numéro de cause 2500372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit decision or, alternatively, a receipt allowing employment, arguing the administration's inaction caused precariousness while supporting minor children. The court dismissed the request, reasoning that under relevant administrative law, the administrative authority's silence on a residence permit application for over four months results in an implicit rejection; since the administration had thus already ruled on the request (via implicit rejection), ordering the prefect to act now or issue a receipt would impede the execution of that existing implicit decision, making the emergency measure sought inadmissible under the applicable statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Application): The court dismissed the request, reasoning that under relevant administrative law, the administrative authority's silence on a residence permit application for over four months results in an implicit rejection; since the administration had thus already ruled on the request (via implicit rejection), ordering the prefect to act now or issue a receipt would impede the execution of that existing implicit decision, making the emergency measure sought inadmissible under the applicable statute.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décision motivée justes motifs qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the simplified procedure outlined in this article because the request was manifestly unfounded.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis invoked by the applicant to request the injunction measure, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme C A épouse B, représenté par Me Mayombo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de statuer définitivement sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, cela dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inertie de l'administration, qui s'abstient de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour auquel elle a droit durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, la prive de la possibilité de travailler et la place ainsi dans une situation précaire, alors qu'elle assume la charge de deux enfants mineurs, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplie ;

- le préfet n'ayant pas statué sur sa demande de titre de séjour, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Mme A épouse B indique avoir déposé sa demande de titre de séjour le 23 décembre 2023. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus et quelles qu'aient été les conditions d'instruction du dossier de la requérante, une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue le 23 avril 2024. Dès lors que l'administration a ainsi statué sur la demande de titre de séjour de Mme A épouse B, la mesure sollicitée, tendant à ce que le préfet prenne à bref délai par une nouvelle décision, cette fois explicite, ou à tout le moins munisse l'intéressée d'un récépissé, ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus mentionnée ci-dessus.

5. Il s'ensuit que Mme C A épouse B n'est manifestement pas fondée à solliciter l'intervention du juge des référés. Sa requête, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 10 février 2025.

Le président du tribunal, juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,