Legislator Jurisprudence & Législation
2500371 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Dispute Jurisdiction Over Administrative Court

Numéro de cause 2500371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling a tenant to allow access for repairs and to pay rent until the end of the lease, but the Tribunal Administratif summarily rejected the request because the dispute between a private landlord and a tenant falls outside the jurisdiction of the administrative judge and must be brought before the judicial judge; furthermore, even if construed as a challenge to a prefectural decision regarding housing sanitation, the claim lacked any conclusion for the annulment of an administrative decision or relevant legal arguments, rendering the entire petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Landlord-Tenant Dispute Jurisdiction Over Administrative Court: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

Mots-clés

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locataire recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union litige non administratif expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, serving as the main order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'obliger M. C, locataire de son logement à Beguey, à l'autoriser à entrer dans le logement pour faire procéder à des travaux ;

2°) d'obliger M. C à payer son loyer jusqu'à la fin de son bail le 6 juillet 2025 ;

3°) de rappeler à M. C qu'il devra partir à la fin de son bail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; ()

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

3. M. B demande au tribunal d'obliger son locataire à lui donner accès à son logement et de l'obliger à régler son loyer. Toutefois, ce litige, qui oppose un particulier à son locataire ne ressort manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire qu'il appartient au requérant de saisir. A supposer même que M. B puisse être regardé comme formant un recours contre l'arrêté préfectoral relatif au traitement de l'insalubrité concernant son logement du 28 novembre 2024, sa requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative et il ne soulève aucune argumentation juridique contre cette décision. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,