Legislator Jurisprudence & Législation
2500371 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Instruction Prolongation Attestation Upheld

Numéro de cause 2500371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order compelling the prefect to issue an attestation of instruction prolongation because the processing of their residence permit application, filed online on October 29, 2024, was ongoing beyond the validity of their current document. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to specify whether the request was for a renewal or a first-time permit, did not provide evidence of any prior residence document, and did not specify the expiration date of that document, thereby failing to demonstrate either the necessity or the urgency required for an order under the administrative justice code to compel the issuance of the prolongation certificate mandated by the relevant foreigner law.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Prefect Refusal to Issue Instruction Prolongation Attestation Upheld: The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to specify whether the request was for a renewal or a first-time permit, did not provide evidence of any prior residence document, and did not specify the expiration date of that document, thereby failing to demonstrate either the necessity or the urgency required for an order under the administrative justice code to compel the issuance of the prolongation certificate mandated by the relevant foreigner law.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour justes motifs attestation et certification insoumission à une décision de l'autorité décision déployant des effets durables autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du même code
The judge rejected the request because it was manifestly ill-founded (mal fondée).
Article 1er
This article formally rejects the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

The judge rejected the request because it was manifestly ill-founded (mal fondée).

Article 1er

This article formally rejects the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de régulariser sa situation en lui délivrant dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ".

3. M. A a déposé le 29 octobre 2024 une demande de délivrance d'un titre de séjour. S'il fait valoir que la préfète de l'Isère ne lui a pas délivré l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'indique pas si sa demande tendait au renouvellement d'un précédent titre ou à la délivrance d'un premier titre, ne produit pas le cas échéant le précédent document de séjour dont il bénéficiait, ni même ne précise à quelle date il serait parvenu à expiration. Par suite, il ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il sollicite du juge des référés ni ne démontre l'urgence d'une telle mesure. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025.

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.