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2500370 Généré par l'IA

Claimant's Suit for Debt Remission Dismissed Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2500370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought remission of a debt corresponding to an overpayment of benefits, which was being recovered via an enforcement order issued against her, but the court dismissed the claim because, while opposition to an enforcement order does not require a prior administrative appeal against the underlying debt determination, challenging the underlying debt or requesting remission of the debt before the administrative judge requires having first exercised the requisite administrative appeal, which the claimant failed to do regarding her request for remission based on financial precarity, as the court itself lacks the authority to unilaterally extinguish the debt to the employment agency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, article L. 5426-8-3 du code du travail, article R. 5426-22 du code du travail, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Suit for Debt Remission Dismissed Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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prétention en poursuite remise de dette exécution administrative procédure de faillite retrait des conclusions civiles commissaire au règlement amiable des dettes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application because it contained only an inoperative ground.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the application (the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A saisit le tribunal d'une demande de remise gracieuse de la contrainte émise à son encontre le 8 janvier 2025 par France Travail en vue du recouvrement de la somme de 1 832,95 euros correspondant à un indu d'allocations au titre de la période allant du 2 au 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-19 du même code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ".

3. En outre, aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi, devenu France Travail, ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de France Travail dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu ou demander une remise gracieuse de sa dette que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A a été rendue destinataire d'une contrainte émise à son encontre le 8 janvier 2025 par Pôle emploi en vue du recouvrement d'un indu d'allocations au titre de la période allant du 2 au 30 novembre 2023 et que le solde restant dû s'élève à 1 832,95 euros. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser cette somme du fait de sa situation précaire et demande une remise gracieuse de sa dette. Toutefois, aucune disposition applicable n'autorise le juge saisi d'une contestation de l'indu à effacer la dette d'un allocataire à l'égard de France Travail. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant des moyens dirigés contre la contrainte litigieuse, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Il appartiendra à Mme A, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de France Travail une remise gracieuse de sa dette.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 20 août 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.